J.O. 34 du 10 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 janvier 2005 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers


NOR : DEFP0500117A



La ministre de la défense,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par l'arrêté du 21 juin 2001, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 1er, le paragraphe III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Pour être autorisés à participer aux épreuves, les candidats doivent joindre à leur dossier de candidature :

- soit un certificat médical délivré par un médecin des armées désigné à cet effet, datant de moins d'un an à la date de l'incorporation et mentionnant, en fonction du ou des concours auxquels ils sont inscrits, outre l'aptitude à la carrière d'officier à laquelle ils se destinent, la mention de leur aptitude à subir les épreuves sportives ;

- soit un certificat médical délivré par un médecin civil du choix des candidats mentionnant la seule aptitude à subir les épreuves sportives et datant de moins d'un an à la date des épreuves sportives. Ce certificat délivré par un médecin civil n'exonère pas les candidats de joindre à leur dossier de candidature un certificat médical délivré par un médecin des armées, datant de moins d'un an à la date d'incorporation et mentionnant, en fonction du ou des concours auxquels ils sont inscrits, leur aptitude à la carrière d'officier à laquelle ils se destinent. »

II. - A l'article 2, les mots : « de la Fédération française d'athlétisme : » sont remplacés par les mots : « des fédérations françaises d'athlétisme et de natation : ».

III. - A l'article 2, le deuxième tiret est remplacé par les dispositions suivantes :

« - un grimper à la corde lisse : il s'agit de grimper à la corde lisse en style libre et en temps limité une seule fois une corde de 5 mètres mesurés du sol. Le départ s'effectue debout, sur un pied, à l'initiative du candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le deuxième pied du candidat quitte le sol. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres. Si le temps atteint 9 secondes pour les garçons et 15 secondes pour les filles sans que la marque des 5 mètres ne soit touchée, le candidat est arrêté et la hauteur grimpée est prise en compte selon le barème donné. La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 mètre à 6 mètres ; ».



IV. - A l'article 3, le tableau est remplacé par le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 34 du 10/02/2005 texte numéro 14



V. - Il est inséré une annexe intitulée : « Certificat médical d'aptitude à la pratique des épreuves sportives des concours d'admission dans les grandes écoles militaires ».


Article 2


Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur central du commissariat de l'armée de terre, le directeur central du commissariat de la marine et le directeur central du commissariat de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 2005.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos



A N N E X E


CERTIFICAT MÉDICAL D'APTITUDE À LA PRATIQUE DES ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'ADMISSION DANS LES GRANDES ÉCOLES MILITAIRES

Je soussigné, docteur ,

Après avoir examiné :

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Candidat(e) au concours d'admission à :

- l'Ecole de l'air (1) ;

- l'Ecole navale (1) ;

- l'Ecole spéciale militaire (1),

certifie que ce(tte) candidat(e) ne présente pas de contre-indication à subir sans restriction les épreuves sportives décrites ci-dessous obligatoires pour les concours d'admission à ces écoles :

- 50 mètres nage libre, en piscine, départ plongé ou sauté des plots de départ ;

- grimper en style libre à la corde lisse (5 mètres mesurés du sol) ;

- course de vitesse (50 mètres) sur piste et en couloir ;

- course de demi-fond sur piste (3 000 mètres).

Toutes ces épreuves sont chronométrées, les notes sont incluses dans le classement et peuvent être éliminatoires.

A , le


Signature


Cachet du praticien


(1) Rayer la ou les mentions inutiles.